Une Seule Terre – Conditions
Particulières et Générales de Vente - v04.1025
CONDITIONS PARTICULIERES ET
GENERALES DE VENTE
UNE SEULE TERRE
16 rue de la
Fontaine du But
75018 PARIS
A) CONDITIONS
PARTICULIERES DE VENTE
PREAMBULE
Les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont fixées
par la loi n°92-645 du
13 juillet 1992 (J O du 14 juillet 1992) et son décret d’application n°94-490
du 15 juin 1994 (J.O du 17 juin 1994).
La présente brochure constitue
l’information préalable au sens de la réglementation en vigueur et a vocation à
informer les
participants, préalablement à la signature de leur contrat, du contenu des
prestations proposées, du prix, des modalités de paiement, des conditions
d'annulation et de modification du contrat ainsi que des conditions de
franchissement des frontières.
Une Seule Terre se réserve toutefois expressément la
possibilité d'apporter, le cas échéant, des modifications aux informations figurant dans la présente brochure
mais s'engage en tout état de cause à communiquer aux intéressés toute
modification éventuelle avant la conclusion de leur contrat.
Une Seule Terre, qui organise et vend des prestations de
voyages, a reçu de l’Administration et conformément à la réglementation en
vigueur, une licence d’Etat qui porte le n°LI 075 99 0031. A cet égard, Une
Seule Terre a souscrit une police d’assurance en responsabilité civile
professionnelle auprès de la compagnie Generali, 5 rue de Londres, 75406 Paris cedex 09 (ou AXA), et justifie en outre
d’une garantie financière souscrite auprès de la Société Générale, située 18
rue Louis Moreau à Etampes (91150).
L'inscription
à un voyage ou à un séjour proposé par Une Seule Terre nécessite l’adhésion de
l’intéressé aux conditions générales de vente ainsi qu’aux présentes conditions
particulières. Toutefois, les présentes conditions particulières ne
s’appliquent qu’à la réservation et à la vente de voyages ou de séjours au
bénéfice de clients individuels ou de groupes constitués de moins de 15
participants. La vente de voyages ou de séjours au bénéfice de groupes composés
de 15 participants ou plus est régie par des
conditions particulières propres à chaque réservation. Une Seule Terre
commercialise ses produits sous la marque Une Seule Terre.
1 / Inscription et paiement
·
Les
inscriptions peuvent être sollicitées en adressant à Une Seule Terre le
formulaire de demande d'inscription accompagné
d’un versement de 30% du prix total du voyage. Sans ce versement, les demandes
d’inscription à un voyage ou à un
séjour ne seront pas confirmé. L’inscription entraîne le versement de frais de
dossier de 10 /pers non remboursable .Une Seule
Terre adressera une confirmation d'inscription au maximum dans les 2 semaines à
compter de la réception de la demande d’inscription avec la date du règlement
du solde du prix du voyage. En tout état de cause, la dernière fraction du prix
du voyage devra être réglée au plus tard 45 jours ouvrables avant la date du départ. Le client n’ayant pas versé le solde
à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage et sera
redevable des frais d’annulation dans les conditions fixées à l’article 4.
·
Pour
toute inscription à moins de 45 jours de la date du départ, l’intégralité du
prix du voyage devra être versée lors de l’inscription.
·
Pour
toute inscription tardive à moins de 30 jours avant le départ des frais
administratifs supplémentaires (Fax ou de téléphone, etc.) seront perçus pour
un montant forfaitaire de 30 .
·
Les
achats des prestations terrestres n’incluant pas le vol international donneront
lieu à une facturation de 50
·
Tout
règlement intervenant à moins de 15 jours de la date de départ devra être
effectué par carte bancaire ; les chèques ne sont pas acceptés
·
Tout
participant bénéficiera d’un carnet de voyage remis gratuitement à l’agence ;
tout envoi sera facturé .
2 / Calcul des prix
En règle générale, le prix des voyages ou séjours proposés
comprend, en fonction de la destination choisie, une ou plusieurs semaines de séjour ou de circuits, la demi-pension ou la
pension complète durant le voyage, l’entrée dans les parcs, les vols
internationaux A/R au départ de Paris, les vols locaux, les transports
terrestres ou fluviaux, le chauffeur/guide
local et/ou l’accompagnateur photographe et : ou le guide naturaliste et/ou
l’accompagnateur local. En revanche, il ne comprend pas les frais
d’établissement des visas, les diverses taxes d’aéroport, les pourboires, les
boissons,
l'assurance annulation, et perte de bagages, le rapatriement et les nuits de
transit avant et après le voyage, les pré /post acheminement. Le prix des voyages proposé est
calculé notamment en fonction de sa durée, d'un nombre minimum de participants
et des taux de change en vigueur au moment de l'impression de la brochure.
·
Les
prix mentionnés dans cette brochure sont forfaitaires et ne peuvent être
détaillés par l’organisateur ; aucune
contestation concernant le prix du voyage ne pourra être
prise en considération au retour, il appartient au client
d’apprécier avant son départ si le prix lui convient.
·
Cette
brochure a fait l’objet de la plus grande attention, quelques cas de
modifications peuvent se présenter : modifications
de prix, de programmes, erreurs d’impression de date ou de prix ; si cet
éventualité se produisait, les prix et les tarifs définitifs applicables
seraient indiqués lors de la réservation et confirmés sur le bulletin
d’inscription ou le contrat.
3 /
Révision des prix
Les prix
indiqués ont été établis sur des informations connues au 2 septembre 2004. Une
telle modification ne pourra intervenir moins de 30 jours avant
la date de départ prévue et devra être notifiée aux participants concernés par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Une Seule Terre se réserve expressément
la possibilité de réviser ses prix tant à la hausse qu’à la baisse afin de
tenir compte :
·
Variation
du coût de transport, de taxes et de redevances
Les redevances et taxes afférentes aux
prestations offertes, telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et
aéroports et le coût du carburant.
Toute
variation des données économiques ci-dessus sera intégralement répercutée dans
le prix de vente du voyage.
·
Variation
du cours de la devise
Si la fluctuation du
cours de la devise venait à influer sur le prix total du voyage d’un minimum de
5 %, cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la
baisse)
Cette fluctuation ne
s’applique que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et qui
peuvent représenter selon les voyages de 30 à 70 % du prix total de ceux-ci.
·
D’un
nombre insuffisant de participants.
Les avantages
tarifaires figurant sur la présente brochure sont obtenus sur la base de
groupes minimum définie pour chacun des voyages proposés. Faute
d’un nombre minimum de participants à ces voyages, les clients auront alors la
possibilité :
·
soit
de résilier leur contrat et d'obtenir, sans aucune pénalité, le remboursement
immédiat des sommes versées; le client ne pourra prétendre à aucune indemnité.
·
soit
d'accepter la révision du prix ; dans cette hypothèse, un avenant au contrat
précisant les modifications apportées sera
alors signé. Toute diminution de prix viendra en déduction des sommes restant
éventuellement dues par le
participant et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de
la prestation modifiée, le trop perçu sera restitué avant le départ. le
client ne pourra prétendre à aucune indemnité.
·
soit
d’accepter les propositions d’un voyage de remplacement .Toute diminution de
prix viendra en déduction des sommes restant
éventuellement dues par le participant et, si le paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu sera
restitué avant le départ; en cas de refus le client ne pourra prétendre à
aucune indemnité.
Une Seule Terre notifiera les diverses
propositions suite au nombre insuffisant de participants par lettre recommandée avec accusée de réception au moins
21 jours avant la date de départ. Une Seule Terre s’engage à ne pas annuler de
voyages pour nombre de passagers insuffisant moins de 21 jours avant la date de
départ.
Le client devra notifier à Une Seule Terre par lettre
recommandée avec accusé de réception, sa décision. Dans un délai de 7 jours à
compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
4 /
Annulation du fait du client
Si le client se trouve dans
l’obligation d’annuler son voyage, il devra en informer Une Seule Terre par
lettre recommandée avec
accusé de réception ; c’est en effet la date d’accusé de réception de cette
lettre, qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais
d’annulation.
·
Les
frais d’annulation sont calculés en fonction de la date d’annulation par
rapport à la date de départ du voyage sur le montant total du voyage ainsi
qu’il suit :
·
Annulation
à plus de 45 jours du départ : retenue 5 % avec un minimum de 150 ;
·
Annulation
entre le 45e et le 31 e jour : retenue de 15 % du prix du voyage ;
·
Annulation
entre le 30e et le 21 e jour : retenue de 35 % du prix du voyage ;
·
Annulation entre le 20e et le 14e
jour : retenue de 50 % du prix du voyage ;
·
Annulation
entre le 13e et le 8e jour : retenue de 75 % du prix du voyage ;
·
Annulation
à moins de 8 jours du départ : retenue de 100 % du prix total du voyage.
·
Le
défaut d’enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait,
occasionné par un retard de pré acheminement
aérien, ferroviaire ou terrestre quelle que soit la cause, n’est pas exonéré de
frais d’annulation et n’entraîne pas la responsabilité de Une Seule
Terre.
Dans l’hypothèse où le participant
aurait souscrit une police d’assurance annulation, la garantie d’assurance
prendrait en charge le
paiement des frais d’annulation déduction faite des frais de l'assurance
annulation ainsi que de l’assurance perte de bagage, et rapatriement
accompagnée des justificatifs correspondants (certificat de décès, certificat
médical, attestation d’employeur, …).
5 /
Modifications des dates ou changement de destination du fait du client
·
Modification
à plus de 45 jours du départ : 16 ;
·
Modification
entre le 45e et le 31 e jour : retenue de 46 ;
·
Modification
entre le 30e et le 21 e jour : retenue de 35 % du prix du voyage.
·
Modification
entre le 20e et le 14e jour : retenue de 50 % du prix du voyage.
·
Modification
entre le 13e et le 8e jour : retenue de 75 % du prix du voyage.
·
Modification
entre le 7e et le 2e jour : retenue de 90 % du prix du voyage.
·
A
moins de 2 jours du départ : retenue de 100 % du prix total du voyage.
6 /
Annulation du fait de Une Seule Terre
·
Cas de
force majeur – raisons de sécurité
Si Une Seule Terre était amené à
annuler purement et simplement le voyage auquel le participant s’est inscrit,
il serait proposé à
celui-ci, et dans toute la mesure du possible, un autre voyage semblable ou
comparable. L'annulation du voyage ainsi que l’offre de ce nouveau voyage sera
notifié au participant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les
délais les plus brefs ayant suivi la survenance de la ou des causes ayant
justifié l'annulation du voyage. Les
intéressés auront alors le choix entre s’inscrire sans frais sur un autre
programme ou bien alors se faire rembourser l’intégralité des sommes
versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.
·
Nombre
de participants insuffisants
Si Une Seule Terre était amené à
annuler purement et simplement le voyage auquel le participant s’est inscrit. Une
Seule Terre préviendra les personnes inscrites le plus tôt possible et en tout
cas au plus tard 21 jours avant la date de
départ. Les intéressés auront alors le choix entre s’inscrire sans frais sur un
autre programme ou bien alors se faire rembourser l’intégralité des
sommes versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.
7 /
Modification du fait de Une Seule Terre
·
Si Une
Seule Terre est amené à modifier un voyage imposé par des circonstances ayant
un caractère de force majeur et/ou pour des
raisons liées à la sécurité des clients et/ou sur injonctions d’une autorité
administrative, Une Seule Terre se
réserve le droit de modifier les dates, les horaires ou les itinéraires prévus
et ce sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.
8 /
Transports
·
Transport
aérien
Lors de l’établissement du contrat de vente Une Seule Terre
indique la ou les compagnies aériennes choisies pour le transport international
; Une Seule Terre, en règle générale utilise les vols réguliers. Il peut
arriver que le transport soit effectué par
une autre compagnie que celle initialement prévue. La responsabilité de Une
Seule Terre ne pourra pas être engagée lorsque ce changement de
compagnie résulte d’une alliance entre les compagnies aériennes, au terme de
laquelle ces dernières mettent en commun certains de leurs vols pour une même
destination.
Les
conséquences des contretemps ou incidents pouvant survenir à l’occasion de
l’exécution du transport aérien, modification
du changement d’aéroport, d’horaires ; dans ces cas Une Seule Terre ne serait
être tenu pour responsable des frais occasionnés par ces modifications
tels Taxi, navette, parking.
Tous nos prix sont établis sur la base de tarifs négociés
dans la limite du stock disponible au moment d’une inscription. Cependant, sur
demande des places supplémentaires peuvent être négociés en fonction des
disponibilités restantes à des tarifs parfois plus élevés ; dans ce cas, nous
communiquerons le supplément éventuel lors de votre inscription.
9/
Responsabilité du participant
Chaque participant est tenu de se plier
aux règlements et aux formalités de police et de santé en vigueur, à tout étape
du voyage : en aucun
cas Une Seule Terre ne pourra substituer le participant qui doit accomplir
personnellement toutes les démarches
nécessaires, tant au départ de Paris (passeport, visa, certificat de santé...)
que sur le territoire du ou des pays de destination (douane…). Une Seule
Terre délivre dans sa brochure »cahier des prix » les informations pour tous
les
ressortissants français, les
personnes de nationalité étrangères doivent s’informer des formalités
administratives et sanitaires auprès des ambassades ou consulats compétents.
En outre,
en raison du caractère particulier des voyages proposés par Une Seule Terre,
chaque participant doit se conformer aux conseils et recommandations du ou des
accompagnateurs et guides locaux. A cet égard, Une Seule Terre ne pourra être
tenu pour responsable des accidents qui seraient dus à l'imprudence d'un ou
plusieurs participants et Une Seule Terre se
réserve en outre le droit d'expulser à tout moment, un participant dont le
comportement serait considéré comme dangereux pour lui-même ou pour les
autres participants.
10 /
Responsabilité
Une Seule
Terre ne pourra être tenu pour responsable des conséquences des événements
suivants :
·
Tout
voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du
client, pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement
ni indemnisation
·
Le
voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le client ne se présente pas
au départ du voyage
·
Perte
ou vol des billets d’avion
·
Défaut
de présentation des documents d’identité ou sanitaires
·
Incidents
ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger tels que :
guerre, troubles politiques,
encombrement de l’espace aérien, faillite d’un prestataire,
retards, pannes, perte ou vol de bagages.
Si à la
suite de la défaillance d’un prestataire se service pendant le transport ou la
durée du voyage, nous nous trouvions dans
l’obligation d’annuler tout ou une partie des engagements prévus ou pour des
raisons de force majeure, nous ferions tout notre possible pour les
remplacer par des prestations d’un niveau équivalent ou supérieur.
11 /
Assurances facultatives
Les
conditions générales et particulières des garanties d’assurances annulation,
pertes de bagages et rapatriement et multirisques figurent sur le catalogue des prix.
12 /
Cession de contrat
Le participant pourra céder son contrat
à un tiers. Toutefois cette cession, lorsqu’elle sera possible en fonction des règlements de police et de santé en
vigueur, entraînera des frais supplémentaires selon le barème suivant
·
Cession
de contrat à plus de 30 jours du départ : +53,35 / pers. (sous
réserve de l’obtention des billets d’avion).
· Cession de contrat pendant la période
comprise entre à 30 jours du départ et à 15 jours du départ : +152,44 e/pers. (sous
réserve de l’obtention des billets d’avion).
Dans
certains cas, les frais de cession pourront être plus élevés (sur
justificatifs).
13/ Les
accompagnateurs et guides Une Seule Terre
·
Certains
voyages du présent catalogue sont organisés avec un accompagnateur photographe
ou un guide naturaliste selon la formule choisie. Dans la mesure du possible,
nous indiquons le nom de la personne ; cependant
Une Seule Terre se réserve le droits de changer sans préavis le nom de
l’accompagnateur ou du guide et ce sans que le client puisse prétendre à
une quelconque indemnité.
14/
Descriptions et informations
Les descriptions, informations,
publiées dans le présent catalogue sont fournies de bonne foi et les
illustrations sont
données à titre indicatif.
15/Réclamations
Toutes défaillances dans l’exécution du contrat constatée
sur place par le client doivent être signalée au prestataire concerné ainsi
qu’à Une Seule Terre. Cette réclamation doit nous parvenir sous 20 jours sous
pli recommandé avec les justificatifs. Nous
nous efforcerons d’apporter une solution rapide à tout litige. Le délai peut
varier en fonction de la durée de notre enquête ou du délai des hôtels
ou des prestataires de services à répondre à nos demandes.
16 /
Litiges
Tout litige pouvant résulter des
présentes conditions de vente sera porté devant les juridictions de la Cour
d’Appel de Paris.
L’inscription
à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions
B) CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
AVERTISSEMENT
Conformément aux dispositions de l’article
14 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103
du décret 94-490 du 15
juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables aux
opérations de réservation ou de vente de titres de transport n'entrant pas dans
le cadre d'un forfait touristique.
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin
1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant
les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours.
Article
95 : Sous réserve
des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage mis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont mis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/La
destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2/Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3/Les repas
fournis ;
4/La
description de l’itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5/Les formalités administratives et
sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais
d'accomplissement ;
6/Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7/La taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ;
8/Le
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/Les
modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l'article 100 du présent décret ; 10/Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11/Les
conditions d'annulation définies aux articles 101. 102 et 103 ci-après ;
12/Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but
lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information
préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout
état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat
conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établit en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1/Le nom et l'adresse du vendeur, de
son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2/La destination ou les
destinations du voyage en cas de séjour fractionné les différentes périodes et
leurs dates ; 3/Les moyens, les
caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour ;
4/Le mode d’hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5/Le nombre
de repas fournis ;
6/L’itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7/Les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/Le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des
dispositions de l'article 100 ci-après ;
9/L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et
aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le
prix de la ou des prestations fournies ;
10/Le calendrier et les modalités de
paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/Les
conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au
vendeur et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
13/La date
limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7°de l'article 96 ci-dessus ;
14/Les
conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15/Les
conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17/Les indications concernant le
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus ; 18/La date limite d'information du vendeur en cas de
cession du contrat par l'acheteur ;
19/L'engagement de fournir, par écrit,
à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec
le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de
mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
Article 99 : L'acheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant
le départ de l'acheteur le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas
prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le
départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées : l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supporté si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou
séjour de substitution par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l'acheteur,
le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparations pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son
retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
UNE
SEULE TERRE vous propose l’assurance de vos vacances :
Lors de la réservation de votre voyage,
nous vous recommandons vivement de souscrire une des options ci-dessous au choix :
Option 1 :
assurance assistance rapatriement
Option 2 :
assurances annulation - bagages
Option 3 : assurance multirisques
(annulation – bagages – assistance rapatriement – responsabilité civile - frais d’interruption - accident de
voyage)
Assurance
annulation (options 2 et 3)
Remboursement des frais d’annulation
sous déduction d’une franchise de 3% du montant du sinistre, minimum 15 € par personne en cas de :
·
Décès,
accident corporel, maladie grave y compris d’aggravation d’une maladie
chronique ou préexistante.
·
Complications
de grossesses et leurs suites
·
Vol
dans les locaux professionnels
·
Annulation
de la personne devant vous accompagner et inscrite sur le même bulletin
·
Licenciement
économique de l’assuré
Assurance
Bagages (options 2 et 3)
Remboursement
jusqu’à un capital de 800 e pour l’option 2 et 1 500 € pour l’option 3 sous
déduction d’une franchise de 46 e en cas de :
·
Vol
·
Destruction
partielle ou totale
·
Perte
pendant l’acheminement par une entreprise de transport régulièrement habilitée.
Assistance
rapatriement (options 1 et 3)
·
Frais
médicaux par personne (franchise de 50 e par personne) : USA, Canada, Asie,
Australie : 76 500 € Autres Pays : 23 000 €
·
Avance
de caution pénale : 8 000 €
·
Présence
d’un proche en cas d’hospitalisation : frais d’hôtel jusqu’à 50 € par nuit
jusqu’au rapatriement
Frais
d’interruption (option 3)
Remboursement
des prestations non consommées au prorata temporis en cas d’interruption du
voyage plus de 3 jours.
Accident
de voyage (option 3)
En cas
d’accident corporel, L’Européenne d’Assurances verse un capital à concurrence
de 15 000 € par personne.
Responsabilité Civile du Voyageur
(option 3) Dommages
corporels : 4 600 000 € Dommages matériels et immatériels : 46 000 €
Ce
résumé des garanties n’a pas de valeur contractuelle, les conditions générales
vous seront remises avec les documents de voyages ou sur simple demande.
UNE
SEULE TERRE
S.A.R.L
au capital de 40.000
R.C.S
Paris B 419 077 466 -APE 633Z
Siège
Social : 16 rue de la Fontaine du But - Paris - 75012
Licence
d’état : LI 075990031
Garantie
financière : Société Générale 18 rue Moreau 91150 Étampes Responsabilité civile professionnelle auprès de la
Commercial Union Assurances (Police N °86016867 )